11. En cas de changement à la durée de la situation pour laquelle il a obtenu une dispense d’heures de formation en application de l’article 9, l’architecte doit sans délai transmettre à l’Ordre un avis écrit à cet effet et y indiquer la nouvelle durée de cette situation.
Dans les 30 jours suivant la réception de cet avis, l’Ordre informe par écrit l’architecte des nouvelles conditions applicables à sa dispense, notamment le nombre d’heures de dispense de formation dont il bénéficie.
Décision 2014-08-15, a. 11.